1801 Signature du Concordat entre Bonaparte et le Vatican
RIC : référendum d’initiative citoyenne débouchant sur une révision constitutionnelle, préalable à une structuration positive de l’Islam de France.
Contribution adressée au Grand débat.
Notre association PRICIL (Plateforme de Recherche et d’Information Citoyenne sur la Laïcité http://www.pricil.fr/) a réfléchi à la question suivante :
Quel gallicanisme établir en France au XXIe siècle pour gagner l’intégration des populations musulmanes dans notre pays ?
Rappelons que le Gallicanisme est la possibilité pour l’État de contrôler les religions. La loi de 1905 a mis fin au gallicanisme du Concordat napoléonien en imposant à l’État le respect de deux principes :
Le principe d’impartialité. Ce principe interdit à l’État d’exprimer une préférence pour une religion donnée. C’est l’article 2 de la loi en vertu duquel « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », qui a été élevé au rang de principe constitutionnel. Le sens du mot « ne pas reconnaître » ne signifie pas que l’État ignore les religions, mais qu’il n’a pas le droit de distinguer une religion parmi d’autres.
Le principe de neutralité découle du principe d’impartialité. Il concerne l’apparence, surtout vestimentaire, des agents publics en contact avec les gens (citoyens, usagers du service public) fréquentant les bureaux de l’État ou des collectivités publiques locales. Ces agents doivent se dispenser d’indiquer une appartenance religieuse particulière, lorsqu’ils reçoivent le public.
Or, les salafistes et islamistes (*) savent qu’avec le respect obligatoire de ces deux principes, l’État est impuissant et ne pourra pas favoriser la construction d’un Islam de France avec une majorité de musulmans désireux à la fois de pratiquer leur culte et de mieux connaître la République pour s’y intégrer. Leur pari est que l’État devrait donc poursuivre dans l’inaction actuelle, paralysé par la concurrence belliqueuse entre deux Islams, sans pouvoir choisir entre eux.
La levée provisoire de cette interdiction permettra aux pouvoirs publics de consacrer du temps à la négociation avec l’association retenue pour remplir les conditions d’application de l’article 4 de la loi, à savoir deux sujets de dimension différente, qui seront brièvement mentionnés ci-après :
- les principes de civilisation française à respecter (égalité des sexes, primauté des droits individuels économiques et juridiques sur les principes religieux, monogamie, système démocratique de gestion du pays…).
- l’organisation du culte musulman en France. Les sujets ne manquent pas, seuls les plus importants seront mentionnés ici : définition du culte par rapport aux pratiques religieuses, organisation locale du culte, qualification des imams nécessaires à l’ouverture des mosquées, respect de l’obligation de discrétion pour les signes religieux dans l’espace public, organisation des pèlerinages, interdictions de prêcher certaines sourates, notamment antisémites, question du hallal…
(*) On appelle salafistes les musulmans qui se reconnaissent dans les « pieux ancêtres » (salaf), au temps du prophète. Il s’agit d’un fondamentalisme religieux, prônant un mode de vie équivalent à celui du temps du prophète. Il y a plusieurs sortes de salafismes, mais aujourd’hui on considère que c’est le principal passage vers le djihadisme. Proches du wahabbisme d’Arabie Saoudite, beaucoup d’imams en sont issus.
Islamistes désigne des musulmans adhérant au mouvement des Frères musulmans. Une figure connue est Tarik Ramadan. C’est une organisation plus sociale que religieuse. Leur tentative de s’occuper de politique n’a jamais été un succès. L’exemple le plus flagrant est égyptien, ou le leader islamiste MORSI, vainqueur d’une élection régulière, a été renversé par le général SISSI, pour incompétence.
Un projet de texte pour la révision constitutionnelle :
En vue de promouvoir un islam de France, il est proposé de modifier l’article 2 de la loi de 1905.
Après la première phrase de cet article, « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », il est proposé la rédaction suivante : « Toutefois, en vue de l’organisation d’un Islam de France conforme à ses valeurs, la République sera autorisée à reconnaître provisoirement une organisation du culte musulman, jusqu’à ce que celle-ci remplisse les conditions prévues à l’article 4 de la loi. »
Pour tous les cultes, y compris le culte musulman, lorsqu’il sera définitivement établi, les dispositions de la loi de 1905, telles qu’elles ont été explicitées par la jurisprudence, s’appliqueront intégralement.
L’article 4 de la loi est le texte en vertu duquel est reconnue l’organisation cultuelle qui représente un culte particulier. La formulation utile de l’article 4 est celle-ci : « …associations qui, en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, se seront légalement formées… ».